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Lois et règlements
2017, ch. 19
- Loi sur l’urbanisme
Article 112
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Date d'entrée en vigueur
2018-01-01
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Approbation du ministre
112
(1)
Relativement à un arrêté pris en vertu de la présente loi et à un plan municipal, un plan rural prévu à l’article 33 ou 44 ou un projet d’aménagement adopté par le conseil, celui-ci :
a
)
sous réserve du paragraphe (2), demande au ministre d’approuver le document comme étant conforme aux exigences de la présente loi;
b
)
dépose au bureau d’enregistrement des biens-fonds copie certifiée conforme du document, laquelle porte, au besoin, l’approbation du ministre;
c
)
publie dans un journal diffusé dans le gouvernement local ou affiche sur son site Web un avis indiquant :
(i
)
si l’approbation du ministre est exigée, la mesure que prend ce dernier à l’égard du document,
(ii
)
les renseignements concernant le dépôt visé à l’alinéaÂ
b
);
d
)
si son approbation est exigée, remet au ministre copie de l’avis visé à l’alinéaÂ
c
).
112
(2)
La demande visée à l’alinéa (1)
a
) s’accompagne :
a
)
de deux copies de tout plan municipal, de tout plan rural prévu à l’article 33 ou 44 ou de tout projet d’aménagement adopté par voie d’arrêté, selon le cas, que le greffier certifie conformes;
b
)
d’une déclaration solennelle du greffier constatant la conformité aux dispositions des articles 110 et 111;
c
)
d’un exemplaire de tout rapport dont s’inspire le plan ou le projet visé à l’alinéaÂ
a
).
112
(3)
Le plan municipal, le plan rural prévu à l’article 33 ou 44 ou le projet d’aménagement adopté par le conseil que le ministre approuve n’est pas frappé de nullité du seul fait de la non-conformité à un exigence relative à sa teneur.
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Approbation du ministre
112
(1)
Relativement à un arrêté pris en vertu de la présente loi et à un plan municipal, un plan rural prévu à l’article 33 ou 44 ou un projet d’aménagement adopté par le conseil, celui-ci :
a
)
sous réserve du paragraphe (2), demande au ministre d’approuver le document comme étant conforme aux exigences de la présente loi;
b
)
dépose au bureau d’enregistrement des biens-fonds copie certifiée conforme du document, laquelle porte, au besoin, l’approbation du ministre;
c
)
publie dans un journal diffusé dans le gouvernement local ou affiche sur son site Web un avis indiquant :
(i
)
si l’approbation du ministre est exigée, la mesure que prend ce dernier à l’égard du document,
(ii
)
les renseignements concernant le dépôt visé à l’alinéaÂ
b
);
d
)
si son approbation est exigée, remet au ministre copie de l’avis visé à l’alinéaÂ
c
).
112
(2)
La demande visée à l’alinéa (1)
a
) s’accompagne :
a
)
de deux copies de tout plan municipal, de tout plan rural prévu à l’article 33 ou 44 ou de tout projet d’aménagement adopté par voie d’arrêté, selon le cas, que le greffier certifie conformes;
b
)
d’une déclaration solennelle du greffier constatant la conformité aux dispositions des articles 110 et 111;
c
)
d’un exemplaire de tout rapport dont s’inspire le plan ou le projet visé à l’alinéaÂ
a
).
112
(3)
Le plan municipal, le plan rural prévu à l’article 33 ou 44 ou le projet d’aménagement adopté par le conseil que le ministre approuve n’est pas frappé de nullité du seul fait de la non-conformité à un exigence relative à sa teneur.
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