Lois et règlements

2017, ch. 19 - Loi sur l’urbanisme

Texte intégral
Approbation du ministre
112(1)Relativement à un arrêté pris en vertu de la présente loi et à un plan municipal, un plan rural prévu à l’article 33 ou 44 ou un projet d’aménagement adopté par le conseil, celui-ci :
a) sous réserve du paragraphe (2), demande au ministre d’approuver le document comme étant conforme aux exigences de la présente loi;
b) dépose au bureau d’enregistrement des biens-fonds copie certifiée conforme du document, laquelle porte, au besoin, l’approbation du ministre;
c) publie dans un journal diffusé dans le gouvernement local ou affiche sur son site Web un avis indiquant :
(i) si l’approbation du ministre est exigée, la mesure que prend ce dernier à l’égard du document,
(ii) les renseignements concernant le dépôt visé à l’alinéa b);
d) si son approbation est exigée, remet au ministre copie de l’avis visé à l’alinéa c).
112(2)La demande visée à l’alinéa (1)a) s’accompagne :
a) de deux copies de tout plan municipal, de tout plan rural prévu à l’article 33 ou 44 ou de tout projet d’aménagement adopté par voie d’arrêté, selon le cas, que le greffier certifie conformes;
b) d’une déclaration solennelle du greffier constatant la conformité aux dispositions des articles 110 et 111;
c) d’un exemplaire de tout rapport dont s’inspire le plan ou le projet visé à l’alinéa a).
112(3)Le plan municipal, le plan rural prévu à l’article 33 ou 44 ou le projet d’aménagement adopté par le conseil que le ministre approuve n’est pas frappé de nullité du seul fait de la non-conformité à un exigence relative à sa teneur.
Approbation du ministre
112(1)Relativement à un arrêté pris en vertu de la présente loi et à un plan municipal, un plan rural prévu à l’article 33 ou 44 ou un projet d’aménagement adopté par le conseil, celui-ci :
a) sous réserve du paragraphe (2), demande au ministre d’approuver le document comme étant conforme aux exigences de la présente loi;
b) dépose au bureau d’enregistrement des biens-fonds copie certifiée conforme du document, laquelle porte, au besoin, l’approbation du ministre;
c) publie dans un journal diffusé dans le gouvernement local ou affiche sur son site Web un avis indiquant :
(i) si l’approbation du ministre est exigée, la mesure que prend ce dernier à l’égard du document,
(ii) les renseignements concernant le dépôt visé à l’alinéa b);
d) si son approbation est exigée, remet au ministre copie de l’avis visé à l’alinéa c).
112(2)La demande visée à l’alinéa (1)a) s’accompagne :
a) de deux copies de tout plan municipal, de tout plan rural prévu à l’article 33 ou 44 ou de tout projet d’aménagement adopté par voie d’arrêté, selon le cas, que le greffier certifie conformes;
b) d’une déclaration solennelle du greffier constatant la conformité aux dispositions des articles 110 et 111;
c) d’un exemplaire de tout rapport dont s’inspire le plan ou le projet visé à l’alinéa a).
112(3)Le plan municipal, le plan rural prévu à l’article 33 ou 44 ou le projet d’aménagement adopté par le conseil que le ministre approuve n’est pas frappé de nullité du seul fait de la non-conformité à un exigence relative à sa teneur.